Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide
Article R812-26 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l'agence sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et à l'agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.