Article D111-68 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2023

Entrée en vigueur le 15 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-872 du 12 septembre 2023 - art. 1

L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaître aux communes sa réponse à leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article L. 111-111 dans un délai de 3 mois à compter de l'émission de l'accusé de réception du dossier complet ou, lorsque l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur un projet de contrat de concession, mentionné à l'article L. 134-10, est requis, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis. En cas de demande de complément d'information nécessaire à la compréhension ou à l'instruction du dossier par les services de l'Etat, le délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments envoyés par les communes.


Au terme de l'instruction du dossier par les services de l'Etat, celui-ci propose, en cas d'accord, une convention Etat-Communes fixant les modalités financières et techniques de son intervention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).