Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article D111-71 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-872 du 12 septembre 2023 - art. 1
Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article L. 111-111 et lui transmettent tout avenant à un contrat bénéficiant d'une telle aide.
Le projet de contrat est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de la demande adressée à l'Etat mentionnée à l'article D. 111-67.
Le projet d'avenant est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de l'accord entre l'Etat et les communes, mentionné à l'article L. 111-111.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'avenant modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les parties concernées. Celui-ci est communiqué aux communes et à l'Etat. Lorsque le projet d'avenant ne requiert pas son avis, la Commission de régulation de l'énergie en informe les communes et l'Etat dans un délai de deux mois.