Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article D111-73 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-872 du 12 septembre 2023 - art. 1
Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111, un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initial mentionnés à l'article D. 111-67.
L'Etat accuse réception du dossier et fait connaître sa réponse selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article D. 111-68. Sa réponse est donnée dans un délai de deux mois à compter l'information de la Commission de régulation de l'énergie sur tout projet d'avenant ne relevant pas de son avis.