Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Article R311-48 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
L'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut donner lieu à l'émission de garanties d'origine, à la demande du producteur ou de l'Etat.
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée équivalente de l'énergie fournie a été produite par une source d'énergie primaire donnée ou par cogénération.
Les transferts, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, et annulations de garanties d'origine ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, a récemment été abrogé par un décret du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie. Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 311-12 à R. 311-48 du code de l'énergie. […]
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