Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article R311-53 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.