Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article R311-59 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
La demande indique également :
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :
a) La puissance thermique de l'installation ;
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
d) Le rendement global de l'installation ;
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;
3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) Le rendement global de l'installation ;
c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;
d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.