Article R311-59 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

La demande indique également :
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :
a) La puissance thermique de l'installation ;
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
d) Le rendement global de l'installation ;
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;
3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) Le rendement global de l'installation ;
c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;
d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).