Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article R311-60 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/2023
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
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