Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 5 : Les garanties d'origine / Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article R311-64 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester d'une source d'énergie primaire donnée de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client qu'une quantité équivalente à l'électricité délivrée dans le cadre de son offre globale ou commerciale, ou une part de cette quantité, a été produite à partir de sources d'énergie primaire données ou par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont les sources sont ainsi garanties. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Pour l'application du deuxième alinéa, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie.