Article R341-12-2 du Code de l'énergie

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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation.
Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
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CMS · 12 février 2024

[…] peuvent bénéficier, sur le fondement de l'article L.351-1 du Code de l'énergie, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d'électricité, en contrepartie de l'adoption des meilleures pratiques en termes de performance énergétique. […] Ces plateformes bénéficient en effet, en application du L.341-4-2 du Code de l'énergie, […] et c'est ce qui est original, à l'échelle de la plateforme, ou plutôt à celle d'un ensemble de sites présents sur cette plateforme considérés par l'effet d'un accord de groupement comme « un unique site de consommation » (article R.341-12-2 du Code de l'énergie, […]

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