Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Article R341-12-3 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1
Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.
Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.