Article R341-12-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.
Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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