Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Article R341-12-4 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1
Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.
La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la somme des puissances maximales moyennes de chacun de ses membres.