Article R341-12-4 du Code de l'énergie

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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.
La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la somme des puissances maximales moyennes de chacun de ses membres.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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