Article R341-12-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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