Article R341-12-6 du Code de l'énergie

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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement.
Par dérogation à cette obligation, des sites raccordés sur l'installation intérieure de sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné peuvent ne pas être membres du groupement, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Leur consommation est établie soit forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
2° La somme des énergies annuelles soutirées, évaluées sur la base des consommations ainsi établies, de l'ensemble des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le groupement et est inférieure à 25 GWh par an.
La quote-part de l'énergie soutirée par le groupement est alors définie comme l'énergie soutirée par le groupement, soustraction faite de l'énergie annuelle soutirée par les sites raccordés à son installation intérieure sans en être membres.
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande de réduction, le groupement sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites qui n'en sont pas membres et dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Commentaire1


CMS · 12 février 2024

[…] peuvent bénéficier, sur le fondement de l'article L.351-1 du Code de l'énergie, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d'électricité, en contrepartie de l'adoption des meilleures pratiques en termes de performance énergétique. […] Ces plateformes bénéficient en effet, en application du L.341-4-2 du Code de l'énergie, […] et c'est ce qui est original, à l'échelle de la plateforme, ou plutôt à celle d'un ensemble de sites présents sur cette plateforme considérés par l'effet d'un accord de groupement comme « un unique site de consommation » (article R.341-12-2 du Code de l'énergie, […]

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