Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Article R341-12-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1
En cas d'entrée d'un nouveau membre dans le groupement, le nouveau périmètre du groupement est retenu à compter de la prochaine demande de réduction. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette demande est faite.
En cas de sortie d'un membre du groupement, le nouveau périmètre du groupement est appliqué à compter de la date de sortie de ce membre du groupement. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter de cette même date.