Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Article R351-6-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 2
Dans un groupement relevant de l'article R. 341-12-2, la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 peut, à la demande du groupement et conformément à l'accord conclu entre ses membres, incomber à chaque entreprise individuellement, à condition que celles-ci soient équipées de dispositifs de comptage.
Dans ce cas, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect par chacune d'elles des exigences prévues à l'article D. 351-5. Le taux de réduction applicable au groupement est établi ou, le cas échéant, réévalué en prenant en compte le seul périmètre de ses membres respectant les exigences prévues à l'article D. 351-5.