Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier / Section 2 : Le comité de projet
Article R211-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1
Le comité de projet est composé :
1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;
c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
d) Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;
e) Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;
2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;
c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;
e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.
Commentaires • 3
Le décret présentement commenté précise les modalités pratiques de fonctionnement desdits comités de projet en insérant de nouveaux articles R. 211-5 à R. 211-10 dans la partie réglementaire du Code de l'énergie. Ces articles définissent notamment les installations de production d'énergie renouvelable concernées, la composition des comités ainsi que les éléments présentés par le porteur du projet aux membres des comités. […]
Lire la suite…Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-7 du code de l'énergie : "Article R. 211-7. […] L.141-1 du code de l'énergie." […] L.141-1 du code de l'énergie. […] Ce projet de décret prévoit d'insérer un article R.211-4-1 au sein du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Lire la suite…
Pour rappel, cet article prévoit que le porteur d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables situé hors des zones d'accélération et dépassant un certain seuil organise un comité de projet. […] Il définit notamment les installations de production d'énergies renouvelables concernées (les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE, les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 2,5 MWc, etc.) et fixe les seuils de puissance installée (cf. article R. 211-6 du code de l'énergie). […]
Lire la suite…