Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier / Section 2 : Le comité de projet
Article R211-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1
Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 211-10.
Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre.
Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-7 du code de l'énergie : "Article R. 211-7. […] L.141-1 du code de l'énergie." […] L.141-1 du code de l'énergie. […] Ce projet de décret prévoit d'insérer un article R.211-4-1 au sein du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie.
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