Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
Article R291-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 - art. 1
Pour l'application de la condition d'autonomie des communautés d'énergie renouvelable prévue à l'article L. 291-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté d'énergie renouvelable, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :
1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;
2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
Une entreprise et ses salariés ne doivent pas, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.
[…] - Il précise le contenu du critère de proximité géographique des personnes contrôlant ladite communauté (nouvel article R. 291-2 du code de l'énergie). […] A cette fin, le décret précité insère un nouvel article R.291-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé :
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