Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE / Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes
Article R292-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 - art. 1
Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :
1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;
2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.
[…] - Les communautés énergétiques citoyennes (articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie). […] "Art. […] R.293-1 du code de l'énergie).
Lire la suite…