Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel
Article R143-7 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2
Pour la détermination des installations qui sont soumises à des restrictions ou suspensions de leur activité, ainsi que des consommations maximales de gaz associées, il est tenu compte :
1° De la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;
2° Du type d'installation de production, les restrictions ou suspensions s'appliquant en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée ;
3° Des contraintes techniques propres aux installations de production d'électricité qui seraient incompatibles avec une réduction de leur consommation de gaz naturel ;
4° Des requis minimaux de puissance électrique des installations en deçà desquels la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté et la sécurité de l'exploitation du réseau électrique sont susceptibles d'être remis en cause, transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.