Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel
Article R143-9 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2
Les indemnités dues à l'exploitant d'une installation soumise à la restriction ou à la suspension de son activité compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine qu'une telle modification de son activité lui impose. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation.
Le profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par l'exploitant ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
L'indemnisation de la restriction ou de la suspension de l'activité est assimilée à celle d'une réquisition. L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense.
[…] En troisième lieu, la détermination des installations qui seront soumises à restriction ou suspension de leur fonctionnement est faite sur la base de critères précisés par l'article R. 143-7. […] Cette dernière ne pourra couvrir les éventuels bénéfices réalisés par les exploitants mais seulement la perte matérielle, directe et certaine induite par une telle modification d'activité (article R. 143-9 du Code de l'énergie).
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