Article R448-13 du Code de l'énergie

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 - art. 4

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 4 avril 2024

Les dispositions règlementaires encadrant ces opérations sont codifiées aux articles D. 448-1 à D. 448-8 (dispositions générales) et R. 448-9 à R. 448-13 (dispositions encadrant la mise en place par un organisme HLM) du code de l'énergie, complétées par les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz. […] Pour rappel, les projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes, lauréats de l'appel à projets, peuvent bénéficier d'un contrat d'expérimentation (cf. article L. 446-24 du code de l'énergie).

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