Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel / Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article D445-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 2
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
En l'occurrence, ces conditions sont précisées par le décret n°2024-289 dont les dispositions sont insérées au sein de la section 3 du nouveau chapitre V du code de l'énergie consacré aux « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel » (cf. articles D. 445-1 à D. 445-3).
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