Article D445-1 du Code de l'énergie

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 2

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;

b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaire1


Arnaud Gossement · 4 avril 2024

En l'occurrence, ces conditions sont précisées par le décret n°2024-289 dont les dispositions sont insérées au sein de la section 3 du nouveau chapitre V du code de l'énergie consacré aux « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel » (cf. articles D. 445-1 à D. 445-3).

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