Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production / Section unique : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène
Article D823-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 4
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cet avis public mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.