Article R314-108 du Code de l'énergie

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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d'une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l'article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
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Commentaires4


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

« 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; « 2° Une note technique justifiant que l'installation, l'ouvrage ou la construction fournit au moins l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'code de l'énergie ;

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Gide Real Estate · 12 avril 2024

[10] Nouvel article R. 314-110 du code de l'énergie. [11] Nouvel article R. 314-111 du code de l'énergie. [12] Nouvel article R. 314-112 du code de l'énergie. […] [13] Nouvel article R. 314-113 du code de l'énergie [14] Nouvel article R. 314-109 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] B. […] Le décret précise que le taux de couverture d'une installation agrivoltaïque est défini comme "le rapport entre, d'une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l'article R. 314-108 dans des conditions normales d'utilisation et, d'autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l'article R. 314-108 ". […] Le décret prévoit que, lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme intéresse une installation agrivoltaïque au sens de l'article L.314-36 du code de l'urbanisme, le document précité doit, en outre, comporter les éléments suivants :Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ;

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