Article R314-118 du Code de l'énergie

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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1

I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes :

1° La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque ;

2° La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles.

II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115, le taux de couverture défini à l'article R. 314-119 n'excède pas 40 %.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaires2


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

314-118 du code de l'énergie ; « 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole conformément aux articles R. 314-114 à R. 314-117 du code de l'énergie ;

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Gide Real Estate · 12 avril 2024

[…] [19] Nouvel article R. 314-118 du code de l'énergie. […] Pour les installations faisant l'objet de dérogations prévues par l'article R. 314-115, la production agricole principale est appréciée au regard d'un taux de couverture (nouveaux articles R. 314-118-II et R. 314-119 du code de l'énergie).

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