Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques / Sous-section 3 : Conditions relatives à l'activité
Article R314-119 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 1
Le taux de couverture d'une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d'une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l'article R. 314-108 dans des conditions normales d'utilisation et, d'autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l'article R. 314-108.
L'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 314-115 fixe, par type de technologie éprouvée, la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l'activité principale de la parcelle.
[…] [19] Nouvel article R. 314-118 du code de l'énergie. […] Pour les installations faisant l'objet de dérogations prévues par l'article R. 314-115, la production agricole principale est appréciée au regard d'un taux de couverture (nouveaux articles R. 314-118-II et R. 314-119 du code de l'énergie).
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