Article R314-121 du Code de l'énergie

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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l'urbanisme font l'objet d'un rapport réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 314-120 établissant un relevé technique du terrain. Ce rapport est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport, notamment les éléments de relevé technique du terrain.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaires2


Gide Real Estate · 12 avril 2024

[10] Nouvel article R. 314-110 du code de l'énergie. [11] Nouvel article R. 314-111 du code de l'énergie. [12] Nouvel article R. 314-112 du code de l'énergie. […] [13] Nouvel article R. 314-113 du code de l'énergie [14] Nouvel article R. 314-109 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] Par ailleurs, l'article R.314-121 inséré au sein du code de l'énergie prévoit que l'exploitant transmettra "transmet annuellement les informations nécessaires au suivi de la production énergétique et agricole de la parcelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour l'application de l'article L. 131-3 du code de l'environnement."

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