Article R314-123 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6

Les rapports mentionnés aux articles R. 314-120 et R. 314-121 sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour l'application du 8° de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaire1


Cheuvreux · 26 avril 2024

S'agissant de celles visant les modules sur des parcelles agricoles, elles bénéficient d'une définition établie à l'article L. 314-36 du Code de l'énergie. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 314-36 du Code de l'énergie, le décret en précise les modalités d'appréciation. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">R. 314-114 Code de l'énergie). Le décret précise également les conditions pour que la production agricole soit considérée comme l'activité principale (R. 314-120 à R. 314-123) et dans le Code de l'urbanisme (R. 463-1 à R. 463-4).

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