Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques / Sous-section 4 : Modalités de suivi et de contrôle
Article R314-123 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/2024
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6
Les rapports mentionnés aux articles R. 314-120 et R. 314-121 sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour l'application du 8° de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant de celles visant les modules sur des parcelles agricoles, elles bénéficient d'une définition établie à l'article L. 314-36 du Code de l'énergie. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 314-36 du Code de l'énergie, le décret en précise les modalités d'appréciation. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">R. 314-114 Code de l'énergie). Le décret précise également les conditions pour que la production agricole soit considérée comme l'activité principale (R. 314-120 à R. 314-123) et dans le Code de l'urbanisme (R. 463-1 à R. 463-4).
Lire la suite…