Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 20
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Commentaires • 182
Décisions • +500
[…] En vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement du 3 mars 2015 rendu dans le litige opposant la Banque Populaire Occitane et la société Gan Assurances, notifié à cette dernière par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée reçue le 5 mars 2015, constitue un titre exécutoire permettant à la société Banque Populaire Occitane, en application de l'article L. 211-1 précité, de poursuivre le recouvrement forcé de la créance qu'il constate, sans que ledit jugement, dont il n'a pas été fait appel, puisse être remis en cause devant le juge de l'exécution, les arguments développés par la société Gan Assurances sur les conditions dans lesquelles cette décision a été rendue, étant inopérants.
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[…] L'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit oen son 1 er alinéa que 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 (décisions judiciaires, notamment) à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/20265
[…] M. X justifiant d'un titre exécutoire dans les conditions prévues à l' article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, à savoir faire liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé et solliciter la fixation d'une nouvelle astreinte à défaut d'exécution.
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