Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 20
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Commentaires • 183
Décisions • +500
[…] En vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
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[…] L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L 111-3 du même code seuls constituent des titres exécutoires… (4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996
[…] 6. Considérant que, conformément à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun et notamment dans les conditions prévues aux articles L. 153-1 et suivants, L. 433-1, L. 433-2, R. 153-1 et suivants, R. 432-1 et R. 433-1 et suivants de ce code, le cas échéant, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avec le concours de la force publique et aux frais de la personne expulsée ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'autoriser spécifiquement le ministre de la défense à exécuter d'office le présent jugement avec le concours de la force publique ;
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