Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Commentaires • 27
"A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. […] " Article R322 – 15 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
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[…] Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
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3. Cour d'appel de Douai, Référés, 19 octobre 2017, n° 17/00167
[…] Par acte en date du 12 novembre 2015, les époux X ont fait assigner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe devant le juge de l'exécution de Béthune pour voir, au visa des articles 648 du code de procédure civile et R 321-3 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, :
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Cette procédure de saisie abusive est sanctionnée par la loi, et notamment en son article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Ainsi l'article L111-7 du CPCE prévoit que: […] Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
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