Article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 32 (VT)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.


Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.


Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires50


Solent avocats · 12 novembre 2023

Village Justice · 22 septembre 2023

[…] Saisie sur salaire. […] Les frais de recouvrement sont encadrés par l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution [18]. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions civiles et pénales.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 31 mai 2016, n° 15/01281
Infirmation

[…] Exposant que monsieur X a été désigné comme expert judiciaire et que monsieur Y reste lui devoir sur la taxe mise à sa charge la somme de 1 579,28 €, elle fait valoir qu'un échéancier ayant été accepté le 30 janvier 2012 pour un règlement de 225,61 € par mois, le débiteur a cessé de respecter son engagement dès la 2 e échéance, cessant tout versement, qu'il ne reprendra qu'en juillet 2013, ce qui a conduit nécessairement à une aggravation de la créance incluant notamment les frais d'exécution forcée dont le débiteur a la charge en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution .

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  • Saisie-attribution·
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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/00829
Infirmation partielle

[…] La méconnaissance par l'employeur des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi en vue de favoriser le reclassement externe des salariés licenciés n'a pas pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse, mais peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés (Soc. 21 novembre 2006, n°05-40.656, Bull. V, n°349 ; Soc. 12 février 2008, n°06-45.737 ; Soc. 12 juin 2008, n°07-41.199 ; Soc. 19 janvier 2010, n°08-44.305 et n°08-44.315). […] La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

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  • Code du travail·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 octobre 2023, n° 23/05733
Infirmation partielle

[…] Succombant en ses prétentions, M. [R] supportera les dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier, au demeurant non justifiés, ni les frais de signification du présent arrêt, étant en tout état de cause rappelé que les frais de l'exécution forcée seront à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Clause resolutoire·
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