Article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 32 (VT)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.


Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.


Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
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Commentaires49


2Le recouvrement de créances : meilleures pratiques et pièges à éviter.
Village Justice · 22 septembre 2023

[…] Saisie sur salaire. […] Les frais de recouvrement sont encadrés par l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution [18]. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions civiles et pénales.

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3La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 4 septembre 2017, n° 17/01701

[…] Aux termes de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui a remplacé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 en reprenant les mêmes termes dans son alinéa 2, “….Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 septembre 2012, n° 12/81737

[…] T R I B U N A L […] A titre surabondant, s'agissant des autres frais, il y a lieu de préciser qu'ils ne constituent pas des dépens, mais de frais d'exécution dont le régime résulte notamment des articles R211-1 et L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 31 mai 2018, n° 16/01992
Infirmation partielle

[…] Que cependant les frais de l'exécution forcée ne pouvant en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution être mis par anticipation à la charge du débiteur mais devant être recouvrés sur ce dernier au vu du titre servant de fondement aux poursuites et sous le contrôle du juge de l'exécution, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions condamnant la société B C aux frais de l'exécution du jugement.

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