Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre II : Les biens saisissables
Article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Commentaires • 13
[…] Le législateur accorde une place prépondérante à la volonté du testateur puisque l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque les biens disponibles sont déclarés insaisissables par le testateur, ils ne peuvent être saisis par les créanciers (sauf décision du juge). […] Le légataire peut demander la nullité de la clause d'inaliénabilité et être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (article 900-1 code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000363 du 02/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) […] Aux termes de l'article L742-14 du même code, « le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. ».
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[…] Le 29/02/2016 […] Il soutient que sa situation financière s'est fortement dégradée ; qu'étant travailleur indépendant, il supporte des charges importantes ; que son véhicule lui est indispensable pour travailler ou chercher du travail et pour emmener les enfants à l'école et aux activités périscolaires ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 14 juin 2013, n° 13/80756
[…] Compte tenu de l'insaisissabilité de droit s'attachant à ces sommes, en application des dispositions de l'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de cantonner la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert dans cet établissement à due concurrence des montants y figurant une fois déduits les indemnités concernées.
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Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » […] L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
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