Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section 1 : Le juge de l'exécution
Article L121-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Commentaires • 8
Pour ce qui concerne la représentation devant le juge de l'exécution, l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire s'appliquent. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 Février 2014 ; […] Madame X a déposé pour l'audience du 6 octobre 2015 une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire déclarées inconstitutionnelles les dispositions relatives à la saisie immobilière codifiées à l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Saisie immobilière·
- Exécution·
- Conditions de vente·
- Report·
- Question·
- Renvoi·
- Ressort·
- Adjudication·
- Demande
[…] M me D K L épouse Y […] Le 25 septembre 2020, les époux X et la SCI La lande des oliviers ont relevé appel du jugement rendu le 9 juillet 2020. Le 27 octobre 2020, ils ont fait assigner les époux Y pour l'audience du 18 janvier 2020. Ils sollicitent ,vu l'article L121-4 et les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'infirmation du jugement, demandant à la cour :
Lire la suite…- Parcelle·
- Bornage·
- Propriété·
- Tribunal judiciaire·
- Cadastre·
- Épouse·
- Acte de vente·
- Protocole·
- Signature·
- Carence
3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
[…] Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 121-1 et suivants, L. 162-1, L. 121-3, L. 112-4 et suivants, R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution , des articles 54, 56, 112, 114, 753 et suivants, et 855 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Acte·
- Huissier de justice·
- Saisie-attribution·
- Procédure civile·
- Exécution·
- Nullité·
- Irrégularité·
- Adresses·
- Saisie
[…] 52. […] Le IV de l'article 5 de la loi du 23 mars 2019 précitée a modifié les dispositions de l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution afin de prévoir que : » les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : / 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; / 2° Lorsqu […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, […]
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