Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre III : Les tiers
Article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
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Décisions • 377
[…] Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023 la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) et la Selarl de commissaires de justice H-Juris prient la cour, visant les articles L 123-1, L 211-3, R 211-3, R 223-4 du code des procédures civiles d'exécution et 330 du code de procédure civile :
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[…] Vu les articles L123-1, L141-3, L211-3, R211-4 et R211-5 du Code des procédures civiles […] Selon l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
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3. Cour d'appel de Nancy, 2 décembre 2013, n° 13/00762
[…] Attendu par ailleurs que s'il est constant que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie attribution qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement telle que prévue par l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 123-1 du même code, en l'espèce, il ne peut être reproché à la banque d'avoir fourni une information tardive, inexacte ou mensongère ;
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