Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 29 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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BOFiP · 19 août 2020

[…] L'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) portant réforme des procédures civiles d'exécution affirme l'indisponibilité des biens qui sont l'objet d'un acte de saisie. […]

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Décisions81


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 9 novembre 2017, n° 16/17433
Infirmation partielle

[…] — la saisie ne comporte pas la reproduction du 3ealinéa de l'article L141-2de l'article L211 -3 du CPCE. […] — qu'il en est de même pour la mention relative à l'article L 141-2 al 3 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Recouvrement·
  • Saisie conservatoire·
  • Comptable·
  • Créance·
  • Finances publiques·
  • Sociétés·
  • Responsable·
  • Exécution·
  • Administration fiscale·
  • Mainlevée

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 24 novembre 2014, n° 13/84069

[…] 3) in limine litis, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l' article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et vu l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que les actions concernées ont déjà été saisies et sont donc indisponibles, en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie des actions de la SA SES détenues par Monsieur Z,

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  • Saisie·
  • Spectacle·
  • Signification·
  • Mainlevée·
  • Épouse·
  • Video·
  • Dénonciation·
  • Exécution·
  • Acte·
  • Procédure

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 janvier 2018, n° 16/17042
Confirmation

[…] Par déclaration du 20 septembre 2016, la SCI X a interjeté appel « total» de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles R. 211-1, L. 211-2 , L. 211-3 R. 523-1, L .141-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 306 et suivants et 313 du Code de Procédure Civile, de : […] Faute de démonstration par la […]d'un grief résultant de l'absence de reproduction à l'acte de saisie des dispositions de l'article L141-2 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'acte fondée sur les dispositions de l'article R 523-1 du même code, doit être écartée.

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  • Faux·
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