Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Commentaires • 6
[…] L'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) portant réforme des procédures civiles d'exécution affirme l'indisponibilité des biens qui sont l'objet d'un acte de saisie. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] — la saisie ne comporte pas la reproduction du 3ealinéa de l'article L141-2de l'article L211 -3 du CPCE. […] — qu'il en est de même pour la mention relative à l'article L 141-2 al 3 du code des procédures civiles d'exécution,
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[…] 3) in limine litis, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l' article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et vu l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que les actions concernées ont déjà été saisies et sont donc indisponibles, en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie des actions de la SA SES détenues par Monsieur Z,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 janvier 2018, n° 16/17042
[…] Par déclaration du 20 septembre 2016, la SCI X a interjeté appel « total» de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles R. 211-1, L. 211-2 , L. 211-3 R. 523-1, L .141-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 306 et suivants et 313 du Code de Procédure Civile, de : […] Faute de démonstration par la […]d'un grief résultant de l'absence de reproduction à l'acte de saisie des dispositions de l'article L141-2 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'acte fondée sur les dispositions de l'article R 523-1 du même code, doit être écartée.
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