Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION / Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux / Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
Article L142-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Commentaires • 9
Décisions • 54
[…] — dit qu'à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
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[…] Disons qu' à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1, L.142-2 et L.142-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 9 mai 2016, n° 16/00330
[…] RG : 2016/00330 Nous, X-Y Z, Juge de l'Exécution près du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles L. 122-2, L 142-3, L 511-2 et R 121-24 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 493 à 498 du code de procédure civile ; Attendu que la société DUMONT ne saurait se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société LE GAILLETON à raison des vices cachés affectant le fonds de commerce acquis le 29 juin 2015 alors même qu'à ce jour elle ne peut se prévaloir d'aucune expertise contradictoire et que sa demande est manifestement abusive ; Qu'au demeurant il n'est justifié d'aucune menace sérieuse quant au recouvrement d'une quelconque créance ;
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La Cour d'Appel de Paris a annulé la saisie au motif que l'article L. 142-3 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, […]
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