Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION / Chapitre III : Le concours de la force publique
Article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 11
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 64
Sur le fondement de cette décision judiciaire et aux fins d'en assurer l'exécution, le bailleur doit saisir un Commissaire de Justice (résultant de la fusion de l'huissier de justice et du commissaire-priseur) dans les plus brefs délais à l'effet de stopper l'« hémorragie locative ». […] En cas d'inaction dans un délai raisonnable, le représentant de l'État engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pouvant donc, sur ce motif, exiger des dommages et intérêts :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; […] A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.» ; qu'aux termes de l'article L. 153-1 du même code : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat connin, 10 novembre 2022, n° 2101723
[…] — la responsabilité de l'État est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à raison du refus du préfet des Yvelines de lui accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 5 novembre 2019 du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ordonnant l'expulsion de l'occupant du local d'habitation sis rue Maurice Berteaux à Croissy-sur-Seine ;
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Sur le fondement de cette décision judiciaire et aux fins d'en assurer l'exécution, le bailleur doit saisir un Commissaire de Justice (résultant de la fusion de l'huissier de justice et du commissaire-priseur) dans les plus brefs délais à l'effet de stopper l'« hémorragie locative ». Cette autorité délivre alors un commandement de quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, après avoir obtenu le concours de la force publique, expulse. […] En cas d'inaction dans un délai raisonnable, le représentant de l'État engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pouvant donc, sur ce motif, exiger des dommages et intérêts :
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