Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Article L162-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Commentaires • 30
Décisions • 365
[…] Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Subsidiairement sur le fond : Vu l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1165 du code civil,
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[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur n° 01/24/DRF35 émise le 4 janvier 2024 ; […] L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, […]
Lire la suite…3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 mai 2017, n° 2014F00106
[…] Qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] Attendu de plus que le Tribunal relève que les dispositions de l'article L162-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoient la possibilité, dans les 15 jours suivants la saisie, que le solde saisi puisse être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par l'imputation de chèques remis à l'encaissement dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie. […]
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