Article L162-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 47 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
12 textes citent l'article

Commentaires30


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 12 juillet 2022

Olivier Salati · Gazette du Palais · 14 juin 2022

Maître Joan Dray · LegaVox · 16 mai 2022
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Décisions372


1Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2013, n° 1314475
Rejet

[…] 4. Considérant en second lieu, que l'effet d'attribution immédiat prévue par le 7° du même article, qui renvoie aux articles L. 162-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, ne porte que sur la fraction saisissable des rémunérations du travail ; qu'il est reconnu par le requérant que l'effet attributif découlant de l'opposition en litige prise pour avoir paiement de la somme de

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 6 novembre 2013, n° 2013054277

[…] Tel : 01 43 54 34 95 Fax : […] Y@orange.fr e.duparcfiament@orange.fr […] L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Article R162-2 :

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 23 novembre 2017, n° 17/11099

[…] Que la saisie-attribution du 04 septembre 2017 est en conséquence validée et produira son plein et entier effet, ce qui permettra à Monsieur X, qui ne pouvait rien percevoir tant que la contestation n'était pas tranchée, de se voir attribuer par la banque, au visa du présent jugement, la somme saisie, rectifiée par les éventuelles opérations de débit et de crédit intervenues dans les 15 jours suivant la saisie, conformément aux dispositions de l'article L.162-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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