Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Article L162-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Commentaires • 16
Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ; 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. […] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. […]
Lire la suite…Décisions • 329
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ». Aux termes de l'article
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[…] Par acte d'huissier en date du 02.07.2013, la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS de Clermont-Ferrand faisait signifié à monsieur A X une contrainte d'un montant principal de 18 030 euros au titre des cotisations impayées. […] Attendu que l'article R162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:”Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
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3. Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2015, n° 14/01676
[…] Qu'il convient également de rappeler les dispositions de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des famille ;
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Aux termes de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu de solidarité active « RSA » est incessible et insaisissable, […] cette somme ne pourra pas être saisie. […]
En effet, les saisies sur compte bancaire doivent respecter un solde bancaire insaisissable dont le montant a été fixé au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul sans enfant soit 598,54 € (article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution).
Au titre de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, le solde bancaire insaisissable s'apprécie en déduction du montant des autres créances insaisissables.
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