Article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
8 textes citent l'article

Commentaires38


rocheblave.com · 16 août 2023

En application des dispositions des articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il appartient au juge de l'exécution, dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, de vérifier l'existence d'un titre exécutoire applicable à la partie objet de la mesure. […] #8217;article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. […]

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Solent avocats · 12 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 juin 2017, n° 16/12410
Infirmation partielle

[…] Le jugement entrepris mentionne qu'il a été déclaré à l'audience que la saisie avait été intégralement fructueuse, sans que cette circonstance soit contredite en cause d'appel. C'est donc à bon droit que le premier juge, faisant une juste application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté la demande de délais de paiement qui ne peut prospérer en raison de l'effet attributif de la saisie.

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  • Débours·
  • Montant·
  • Créance·
  • Honoraires·
  • Saisie-attribution·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015, n° 15/00025
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires' ;

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  • Saisie·
  • Attribution·
  • Délais·
  • Soulte·
  • Exécution·
  • Caisse d'épargne·
  • Paiement·
  • Acte·
  • Titre·
  • Grâce

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 octobre 2018, n° 17/00242
Confirmation

[…] Le procès-verbal de saisie-attribution indique agir en vertu :'d'une contrainte rendue par l'organisme requérant, en date du 02/04/1998 et d'une contrainte rendue par l'organisme requérant, en date du 28/07/1998' et pour paiement de la somme de : […] Sur le procès-verbal de saisie-attribution, figurent le rappel des textes légaux, à savoir les articles L211-2, R211-5, R211-11 et L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Saisie-attribution·
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