Article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
8 textes citent l'article

Commentaires38


rocheblave.com · 16 août 2023

En application des dispositions des articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il appartient au juge de l'exécution, dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, de vérifier l'existence d'un titre exécutoire applicable à la partie objet de la mesure. […] #8217;article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. […]

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Solent avocats · 12 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 juin 2017, n° 16/12410
Infirmation partielle

[…] Le jugement entrepris mentionne qu'il a été déclaré à l'audience que la saisie avait été intégralement fructueuse, sans que cette circonstance soit contredite en cause d'appel. C'est donc à bon droit que le premier juge, faisant une juste application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté la demande de délais de paiement qui ne peut prospérer en raison de l'effet attributif de la saisie.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 mai 2019, n° 17/04818
Confirmation

[…] Enfin, selon l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

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  • Titre exécutoire·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 17 mai 2023, n° 22/19337
Confirmation

[…] Ce texte, en ce qu'il est conçu en des termes généraux, permet l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ; il prévoit seulement que la décision du Juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi de délais. Ainsi en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier, puisqu'en application de l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

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