Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : Les incidents de saisie
Article L221-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] [D] [L] […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles R112-1, 112-2, 121-1, 221-6 et 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1343-5 et 1353 du code civil ainsi que des articles 9, 114 du code de procédure civile, de :
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[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 221-1 à L. 221-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 221-1 à R. 221-56 du même code, la saisie vente se définit comme une procédure d'exécution autorisant un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à placer sous main de justice ou à faire vendre des biens corporels appartenant à son débiteur.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2016, n° 14-23.873
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, tandis que le prix d'adjudication n'a été réparti entre les créanciers que le 20 novembre 2007, après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sodicru, ce dont il résultait qu'au jour de ce jugement la saisie-vente n'avait pas eu d'effet attributif du prix de vente au profit des créanciers, mais seulement du bien saisi à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L.622-21 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 622-19 du même code, ensemble l'article L.221-6 du code des procédures civiles d'exécution.
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