Article L222-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 56 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

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Décisions83


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 20 février 2015, n° 13/01245

[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.

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  • Véhicule·
  • Gage·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Vente·
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  • Capital·
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  • Crédit

2Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2014, n° 14/00011
Confirmation

[…] Attendu que, de plus, selon l'article L. 222-1 du Code des procédures civiles d'exécution l'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais ; qu'en l'espèce l'huissier, disposant d'un titre exécutoire, pouvait légalement appréhender le véhicule sans autre formalité ;

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  • Restitution·
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  • Titre exécutoire·
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  • Référé·
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3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 mai 2017, n° 15/02859
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.222-1 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, 'lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution' ;

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  • Injonction de payer·
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  • Domicile·
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  • Commandement·
  • Signification·
  • Procédure·
  • Date
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