Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L311-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
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Décisions • +500
[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021 […] articles L 311 – 2 et L 311 -4 du Code des procédures civiles d'exécution
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[…] La procédure de saisie immobilière suivie par la créancière étant conformé aux dispositions des articles L 311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution et n'étant constitutive d'aucun abus de droit, la débitrice sera condamnée aux entiers dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 16 février 2017, n° 16/02452
[…] Madame Z A épouse X et monsieur D X n'ont pas comparu à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution, par décision du 7 octobre 2016, a — constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, — fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en principal, intérêts et frais à la somme de 271 677,95 euros. — ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 6 janvier 2017, sur mise à prix de 50 000 euros,
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